Hospitalisation d'office et QPC : suite... et fin ?
Résumé
Les articles L. 3213-2 et L. 3213-3 anciens du Code de la santé publique relatifs à l'ouverture de l'hospitalisation d'office en cas de péril imminent sont conformes à la Constitution à l'exception du prononcé de la mesure sur le fondement de la seule notoriété publique. L'article 66 de la Constitution n'impose pas, en effet, que l'autorité judiciaire soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté qui peut être ordonnée après un simple avis médical. En revanche, l'article L. 3213-8 ancien du même code relatif aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office par le préfet est contraire aux articles 64 et 66 de la Constitution en ce qu'il soumet la levée de l'hospitalisation d'office par le juge des libertés et de la détention à l'avis favorable de deux médecins.