De l'autorisation du juge des tutelles pour l'exécution forcée d'une promesse unilatérale de vente
Résumé
Le juge est fondé à relever d'office, en application de l'article 16 alinéa 3 du Code de procédure civile, le moyen de droit pris de l'absence d'autorisation du juge des tutelles à la vente de gré à gré d'un immeuble appartenant à un mineur placé sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire. Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire dès lors que le père du mineur avait, de son vivant, consenti une promesse unilatérale de vente sur ledit bien, le promettant ayant définitivement consenti à vendre et l'option pouvant être levée après son décès sans intervention du juge des tutelles.