De l'obligation faite aux juges de s'assurer que la faculté de consultation du dossier est bien connue du majeur protégé ou à protéger
Résumé
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; cette exigence découlant des articles 16 et 1222-1 du Code de procédure civile implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Elle n'est pas satisfaite lorsque un majeur à protéger n'est pas assisté d'un avocat lors de l'audience d'appel et que ni les énonciations de l'arrêt, ni les pièces de procédure n'évoque qu'il a été avisé de la faculté de prendre connaissance du dossier avant l'audience.