, Note 1. 2e ch., n° OOLY02426-Juris-Data, 2001.

F. Chouvel and E. T. Lambert, Note 3. CE, ass., 8 janv. 1988, Min. plan et aménagement du territoire c/ Communauté urb, Strasbourg et a. : Rec. CE. p, vol.8, p.41, 1985.

, Le développement des techniques administratives conventionnelles : Thèse, Lyon III, p.300, 1988.

, Le juge administratif et les contrats entre collectivités publiques : AJDA 1990, pp.139-141

, Ville Amiens et a. : Rec. CE, p.344, 1990.

. Aussi and . Ce, Melle Jubert et a. : Rec. CE. p. 136 (idem à propos du contrat État-région Île-de-France et d'un décret déclarant l'utilité publique de travaux d, 1997.

, Rec. CE, p. 276 (idem à propos du contrat Étatrégion Rhône-Alpes et de délibérations adoptant le budget régional), 1997.

, Les matières contractuelles : AJDA 1998, p.747

. , Assoc. estuaire-écologie : Rec. CE, p. 4 1 5 : Dr. adm, 1996.

. Rfdadm, , p.441, 1997.

L. Noan, Droit des contrats administratifs : LGDJ. 1999, manuel 2e éd., n° 84. Note 10. V. note Y. Madiot. sous CE. 25 oct. 1996, Assoc. estuaire-écologie : RFD adm, Le juge a estimé que le contrat ne fait pas grief à l'association et aux intérêts collectifs qu'elle défend, p.343, 1997.

, Rapport au Premier ministre sur les contrats de plan État-région : Gaz. cnes, 31 août 1998, pp.48-73

, Contractualisation et planification : RDP mai-juin 1993, pp.673-675

. , Note 16. Il nous faut indiquer ici que l'annulation de l'acte détachable d'un contrat État-région a déjà été prononcée par le juge (TA Montpellier. 8 juill. 1985. M. Willy Dimeglio. déjà cité : annulation de la délibération adoptant le contrat pour insuffisance de, Féd. synd. FO des travailleurs Postes et Télécommunications, req. n° 176261 : Rec. CE, p.197, 1999.

, Note 18. Cas des conventions administratives de transfert de services ou de mise à disposition de personnels (CE. 31 mars 1989, Actualité des contrats entre personnes publiques : AJDA 2000, p.339

. , Note 20. CE. 14 mars 1997. C" aménagement coteaux de Gascogne : RFD adm, Sur les évolutions possibles voir Y. Madiot. note ss CE. 25 oct. 1996. Assoc. estuaireécologie. cité supra, p.807, 1996.

, Note 24. Il s'agit de l'article L. 4311-1-1 du CGCT. Schématiquement. en cas de rejet du budget présenté par l'exécutif régional, un nouveau projet est présente. Il est considéré comme adopté à moins qu'une motion de renvoi présentée par la majorité des membres du conseil régional (et comprenant un autre projet de budget) ne soit adoptée par la même majorité. En ce cas. l'exécutif cède sa place au candidat prévu par la motion de renvoi, p.610, 1996.