C. , , 2011.

, La règle du transfert automatique de responsabilité pour le traitement d'une demande d'asile en cas de non-respect du délai d'exécution du transfert semble une garantie d'autant plus fragile qu'il est proposé de la supprimer dans le futur règlement Dublin IV

, C.K. et autres, préc, vol.16, 2017.

C. Picheral and . Les, Etats membres de l'Union, des Etats sûrs au regard de l'asile ? Regards croisés sur une présomption recadrée, p.886, 2013.

C. , , 2017.

, COM, vol.13, issue.8, p.465, 2016.

, 2017, spéc. p. 4 ; également « Plan d'action renouvelé en matière de retour », COM (2017)200, 2 mars 2017 : « il est essentiel que les procédures d'asile et de retour se complètent parfaitement, vol.7, p.820, 2017.

C. and G. Ch, 601/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:84, obs. C. VIAL, in F. PICOD (Dir.), Jurisprudence de la CJUE 2016Décisions et commentaires, vol.15, p.45, 2016.

C. , ;. , and K. , , pp.36-39, 2017.

, Proposition de règlement portant création d'un Système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages, COM, p.731, 2016.

U. E. Règlement and . Du-parlement-européen, JOUE, vol.327, p.20, 2017.

, Septième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d'une Union de sécurité réelle et effective, vol.261, pp.16-2017, 2017.

, Affaire du Peroxyde d'hydrogène et perborate dit PHP

C. and G. Ch, Evonik Degussa GmbH c. Commission, aff. C-162/15 P, pp.117-121, 2017.

, Global Starnet, aff. C-322/16, ADUE, p.349, 2014.

, Polkomtel sp. z o.o., aff. C-277/16, 2017.

, Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt, 2017.

. Pt, , p.24

, BB construct, 2017.

C. and G. C. , Sky Österreich, aff. C-283/11, EU:C:2013:28, pts 45 et 46 ; cette chron, Ch. Maubernard, vol.22, 2013.

. Pt, , p.41

C. and G. C. , Gascogne Sack Deutschland, vol.26

F. Sudre, 17 décembre 1998, Baustahlgewebe, aff. C-185/95 P, RTDH, p.487, 1999.

. Trib and . Ue, Gascogne Sack Deutschland, 2017.

. Trib and . Ue, Guardian Europe Sàrl, vol.1, issue.2017, 2017.

T. Contra and . Ue, Dans cette affaire, le Tribunal estime que « la durée totale de la procédure dans l'affaire T-385/06 est justifiée en considération des circonstances propres à ladite affaire et, notamment, de la complexité factuelle et juridique de celle-ci, du comportement des parties et de l'absence de période d, Aalberts Industries NV, vol.1, issue.2017

. Ibid, pt 78, pt. 63 de l'arrêt Kendrion préc. et pt 139 de l'arrêt Guardian Europe préc

, La position de la CJUE se distinguant sur ce point d'une tendance identifiée par la doctrine à la reconnaissance d'un préjudice inhérent à la violation des droits fondamentaux (« Existe-t-il un préjudice inhérent à la violation des droits et libertés fondamentaux ? », RDLF, Dossier n°1, spéc. X. DUPRÉ DE BOULOIS, « La présomption de préjudice : un élément du régime juridique des droits fondamentaux ?

C. and G. Ch, Association de médiation sociale, aff. C-176/12, obs A. Martinon et R. Tinière avec les réf, Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales, vol.15, p.196, 2017.

C. and G. Ch, G4S Secure Solutions, aff. C-157/15, ECLI:EU:C:2017:203, voy. not. F. PICOD (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2017, p.79, 2017.

, Bougnaoui et ADDH, aff. C-188/15, 2017.

C. , Chron. L. Burgorgue-Larsen, vol.15, issue.2013, p.1794, 2013.

, L'approche retenue n'est finalement pas très différente de cette suivie dans l'affaire Vivien Prais en 1976 (CJCE, 27 octobre 1976

, Voir notamment sur ce point le briefing du service de la recherche du Parlement européen de juillet, Towards a binding international treaty on business and human rights, pp.608-636, 2017.

, Reste toutefois une hypothèse : que ce mécanisme ait pour principale utilité de mettre à l'agenda la question du respect de l'État de droit en Pologne et qu'il n'ait donc pas tant pour objet de convaincre l'État incriminé de changer son comportement, que de préparer les autres États membres à exercer la seule pression qui vaille, 2016.

, comme nous étions d'accord pour dire qu'il était utile de préparer les autres États membres à l'idée qu'il leur faudrait activer l'article 7 du TUE s'ils voulaient faire pression sur l'État polonais. Nous ne pensions pas, en tout état de cause, que les scénaristes imagineraient, pour la saison suivante, ce qui s'est finalement passé : un déclenchement, certes, de la procédure de l'article 7, le 20 décembre 2017, mais à l'initiative de la Commission soutenue depuis par le Parlement européen 114 , les États membres ayant fait la preuve d'une évidente lâcheté au cours de l'année qui s'est écoulée. Mais revenons en arrière : la série a repris avec une troisième recommandation complémentaire de la Commission, le 26 juillet 2017, sept mois après la deuxième 115 , un an après la première 116. La Commission y « recommande que les autorités polonaises prennent d'urgence les mesures qui s'imposent pour remédier à [la] menace systémique envers l, État de droit

, autorités polonaises de ne pas prendre de [mesures aggravant] très sérieusement la menace systémique envers l'État de droit »

, Un mois ! Un mois pour régler ce qui ne l'a pas été aux termes d'un dialogue si constructif qu'il a duré un an à compter de l'adoption de la première recommandation mettant en oeuvre le mécanisme « pré-article 7 » 118 ! N'ayant pas d'autre choix que de durcir sa position, sous peine de perdre toute crédibilité, la Commission n'a pas hésité, dans la foulée, à engager une procédure d'infraction du fait des mesures polonaises empiétant sur le pouvoir judiciaire 119 , comme elle n'avait pas hésité à engager une telle procédure s'agissant d'autres allégations de manquement, telles que celle relative à la violation du droit de l'Union en raison de l'accélération des opérations d'abattage des arbres dans l, vol.117

, Jean-Claude Juncker a eu des mots forts : « l'État de droit n'est pas une option dans l'Union européenne. C'est une obligation » 121. Il n'est pas dit que la Pologne ait entendu le message, pas plus que les autres États membres, informés pourtant par la Commission, le 25 septembre, de l'état d'avancement du dialogue sur l'État de droit engagé avec l'État polonais 122. Quelques jours après, ces derniers rappelaient les valeurs communes listées à l'article 2 du TUE et soulignaient qu'il s'agissait « [des] fondations de l'Union européenne et de nos sociétés » 123 , sans en tirer la moindre implication. À moins qu'il s'agisse d'un message subliminal mais on observera, 2017.

R. Tinière, ADUE, p.534, 2016.

, /146 de la Commission, p.65

, Recommandation (UE) 2016/1374 de la Commission, p.53, 2016.

, État de droit en Pologne complétant les recommandations (UE) 2016/1374 et (UE) 2017/146, JOUE n° L 228 du 2 septembre 2017, /1520 de la Commission, vol.52, p.19, 2017.

, Selon l'expression généralement employée pour désigner le mécanisme présenté par la Commission dans sa communication du 11 mars 2014, « Un nouveau cadre de l'UE pour renforcer l'État de droit, COM, vol.158, 2014.

C. and O. , Réunie en grande chambre, la Cour a fait droit à la demande de mesures provisoires par une ordonnance du, Le 13 juillet 2017, la Commission a saisi la Cour de justice d'un recours en constatation de manquement du fait de l'accélération des opérations forestières dans la forêt de Bia?owie?a et a demandé l'adoption de mesures provisoires visant à suspendre les opérations en question, vol.20, 2017.

. Depuis-lors, Avocat général Bot a conclu que la Pologne avait manqué à ses obligations

, On relèvera que le même jour, par une pure coïncidence, la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe rendait un rapport intitulé « Nouvelles menaces contre la primauté du droit dans les États membres du Conseil de l'Europe-exemples sélectionnés, La question, inscrite sous le point « Divers », a fait l'objet d'un débat lors du Conseil Affaire générales du 25 septembre 2017

, Conclusions du Conseil sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'UE en, 2016.

, Encouragée par le Parlement européen et/ou voulant garder la main, la Commission a fini par déclencher elle-même, le 20 décembre 2017, la procédure de l'article 7. Elle a ainsi proposé au Conseil d'adopter une décision relative à la constatation d'un risque clair de violation grave de l'État de droit par la Pologne 126. Longuement motivée et sousentendant que les États membres seraient prêts à agir, dès lors que le Conseil Affaires générales du 25 septembre aurait permis de dégager « un large consensus [?] sur le fait que l'état de droit est un intérêt commun et une responsabilité commune et sur la nécessité, pour la Pologne et la Commission, d'engager un dialogue en vue de trouver une solution » 127-nous restons sceptiques eu égard aux termes ici employés-, la proposition de décision se résume à deux articles. Si la décision était adoptée, son premier article consisterait à constater qu'« il existe un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l'état de droit ». Le second permettrait au Conseil de « [recommander] à la République de Pologne de prendre les mesures suivantes dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision : (a) rétablir l'indépendance et la légitimité du Tribunal constitutionnel en tant que gardien de la Constitution polonaise [s'agissant de sa composition] ; publier et exécuter pleinement les décisions rendues par le Tribunal constitutionnel [dans lesquelles les lois le concernant sont jugées inconstitutionnelles] ; veiller à ce que la loi sur la Cour suprême, la loi sur l'organisation des juridictions de droit commun, la loi sur le Conseil national de la magistrature et la loi relative à l'École nationale de la magistrature soient modifiées afin de garantir leur conformité aux exigences en matière d'indépendance du pouvoir judiciaire, de séparation des pouvoirs et de sécurité juridique ; veiller à ce que toute réforme de la justice soit préparée en étroite coopération avec le pouvoir judiciaire et toutes les parties intéressées, y compris la Commission de Venise ; s'abstenir de toute action et de toute déclaration publique qui pourraient porter préjudice à la légitimité du Tribunal constitutionnel, de la Cour suprême, des juridictions de droit commun, des juges, à titre individuel ou collectif, ou de l'appareil judiciaire dans son ensemble ». La proposition de décision s'accompagne d'une quatrième recommandation complémentaire dans laquelle la Commission « recommande que les autorités polonaises appliquent d'urgence les actions qui s'imposent pour remédier à la menace systémique envers l'état de droit, demandant pour la seconde fois-les députés européens se sont déjà émus de la situation en Hongrie 124-le déclenchement de la procédure de l'article 7, paragraphe 1, du TUE. Dans sa résolution du 15 novembre 2017, le Parlement européen a ainsi « [estimé] que la situation actuelle en Pologne [était] porteuse d'un risque manifeste de violation grave des valeurs visées à l'article 2 du traité UE » et a « [chargé] sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures [?] d'élaborer un rapport spécifique en vue de mettre aux voix une proposition motivée invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, vol.125

L. Commission-est-disposée,-en-Étroite-concertation-avec-le-parlement-européen and . Le-conseil, Sur la base de la présente recommandation, la Commission est prête à poursuivre le dialogue constructif entamé avec le gouvernement polonais » 129. Dans l'attente, la procédure d'infraction du fait des mesures empiétant sur le pouvoir judiciaire, engagée après l'adoption de la troisième recommandation

, avec plusieurs questions qui sont censées nous tenir en haleine, le temps que débute la saison suivante : les autorités polonaises vont-elles enfin mettre en oeuvre les actions recommandées par la Commission ? Si jamais elles ne le font pas-le doute, toujours le doute !-, que va-t-il se passer ? A priori, l'affaire devrait suivre son cours, cette fois devant le Conseil qui, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du TUE, devra entendre l'État polonais et pourra lui adresser des recommandations en statuant selon la même procédure que celle prévue pour la phase finale, à savoir la constatation du risque : la proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, l'approbation du Parlement européen, l'adoption à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres. À cet égard, nous sommes surpris par la lecture que semble avoir la Commission du, p.216, 2017.

, Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2017 sur la situation de l'état de droit et de la démocratie en Pologne, p.442, 2017.

, Proposition motivée conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne concernant l'état de droit en Pologne, COM, vol.835, 2017.

, Point 71 de l'exposé des motifs

, Recommandation (UE) 2018/103 de la Commission, du 20 décembre 2017, concernant l'État de droit en Pologne complétant les recommandations (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 et (UE) 2017/1520, JOUE n° L 17 du 23 janvier, p.45, 2018.

. Ibid, , pp.50-51