L'universalité des droits de l’homme au prisme du droit international privé - Centre de Recherches Juridiques de Grenoble Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2017

L'universalité des droits de l’homme au prisme du droit international privé

Résumé

Article par Michel Farge Chronique classée dans Dossier, Droit international, Personnes, famille Appartient au dossier : "Le droit des libertés en question(s)-Colloque des 5 ans de la RDLF" RDLF 2017, chron. n°29 Mot(s)-clef(s): Droit des personnes et de la famille, Droit international privé, Ordre public international, Polygamie, Répudiation, Universalisme Michel Farge, Professeur à l'Université Grenoble Alpes et Directeur du CRJ (EA 1965) Promotion des droits subjectifs vs. coordination des droits objectifs – Le sujet qui m'a été confié correspond à l'objectif de la revue puisqu'il conjugue deux disciplines qui reposent traditionnellement sur deux approches différentes du droit. D'un côté, le droit des droits fondamentaux appréhende le droit sous l'angle des droits subjectifs : il s'agit de promouvoir et de défendre des droits inhérents à la personne humaine. De l'autre, le droit international privé appréhende le droit sous l'angle des droits objectifs nationaux qu'il se propose de coordonner. Convergence d'objectifs – Du point de vue de leurs objectifs, les deux disciplines ne sont toutefois pas très éloignées. Pour s'en convaincre, il suffit de les confronter au phénomène de la frontière issu de la division du monde en Etats souverains. Se proposant de défendre des droits universels devant être garantis sans égard à la nationalité, au domicile de l'intéressé (bref sans considération de son immersion dans une société nationale), le droit des droits fondamentaux se place en quelque sorte au-dessus des frontières. Se proposant d'assurer la continuité de traitement des relations privées internationales, le droit international privé oeuvre pour que les particuliers ne souffrent pas de la frontière. Sans se placer au-dessus des frontières, il essaye de coordonner les ordres juridiques. Cette proximité entre les deux matières a pu être illustrée avec plusieurs affaires dans lesquelles le droit des droits fondamentaux a été mis à profit pour assurer une continuité de traitement des relations privées internationales que les droits internationaux privé nationaux n'avaient pas réussi à atteindre. Tel a été le cas dans l'affaire Wagner[1] où le Luxembourg a été condamné pour avoir refusé, par application de ses règles relatives à l'effet des jugements étrangers, de reconnaître un jugement péruvien ayant prononcé l'adoption plénière d'une fillette péruvienne au profit d'une célibataire luxembourgeoise. En l'occurrence, le juge de l'exequatur luxembourgeois avait estimé que le juge péruvien n'avait pas appliqué la loi normalement compétente – en l'espèce la loi luxembourgeoise prohibant l'adoption par un célibataire – en vertu du règlement luxembourgeois du conflit de lois. Le refus de l'exequatur a été jugé contraire à l'article 8 de la Convention EDH en raison de l'atteinte qu'il portait au droit au respect de la vie familiale des deux intéressées et à l'intérêt de l'enfant. C'est dire que les droits fondamentaux ont neutralisé une condition de l'exequatur – le contrôle de la compétence de la loi appliquée – qui entravait la reconnaissance d'un statut juridique créé valablement à l'étranger sur lequel, ajoute la Cour européenne, s'étaient construits des liens familiaux correspondant à une réalité sociale. Tel a été le cas dans l'affaire Négrépontis [2] où il était également question d'une adoption, celle d'un jeune homme prononcée aux Etats-Unis au profit de son oncle, prêtre de son état. Se fondant sur des vieilles règles ecclésiastiques prohibant l'adoption par un prêtre, les juridictions grecques avaient estimé que la décision américaine était contraire à l'ordre public du for de sorte que l'adopté ne pouvait bénéficier en Grèce de droits successoraux et d'un droit au nom. Observant « qu'il ne fait pas de doute que la vie privée et familiale duArticle par Michel Farge Chronique classée dans Dossier, Droit international, Personnes, famille Appartient au dossier : "Le droit des libertés en question(s)-Colloque des 5 ans de la RDLF" RDLF 2017, chron. n°29 Mot(s)-clef(s): Droit des personnes et de la famille, Droit international privé, Ordre public international, Polygamie, Répudiation, Universalisme Michel Farge, Professeur à l'Université Grenoble Alpes et Directeur du CRJ (EA 1965) Promotion des droits subjectifs vs. coordination des droits objectifs – Le sujet qui m'a été confié correspond à l'objectif de la revue puisqu'il conjugue deux disciplines qui reposent traditionnellement sur deux approches différentes du droit. D'un côté, le droit des droits fondamentaux appréhende le droit sous l'angle des droits subjectifs : il s'agit de promouvoir et de défendre des droits inhérents à la personne humaine. De l'autre, le droit international privé appréhende le droit sous l'angle des droits objectifs nationaux qu'il se propose de coordonner. Convergence d'objectifs – Du point de vue de leurs objectifs, les deux disciplines ne sont toutefois pas très éloignées. Pour s'en convaincre, il suffit de les confronter au phénomène de la frontière issu de la division du monde en Etats souverains. Se proposant de défendre des droits universels devant être garantis sans égard à la nationalité, au domicile de l'intéressé (bref sans considération de son immersion dans une société nationale), le droit des droits fondamentaux se place en quelque sorte au-dessus des frontières. Se proposant d'assurer la continuité de traitement des relations privées internationales, le droit international privé œuvre pour que les particuliers ne souffrent pas de la frontière. Sans se placer au-dessus des frontières, il essaye de coordonner les ordres juridiques. Cette proximité entre les deux matières a pu être illustrée avec plusieurs affaires dans lesquelles le droit des droits fondamentaux a été mis à profit pour assurer une continuité de traitement des relations privées internationales que les droits internationaux privé nationaux n'avaient pas réussi à atteindre. Tel a été le cas dans l'affaire Wagner[1] où le Luxembourg a été condamné pour avoir refusé, par application de ses règles relatives à l'effet des jugements étrangers, de reconnaître un jugement péruvien ayant prononcé l'adoption plénière d'une fillette péruvienne au profit d'une célibataire luxembourgeoise. En l'occurrence, le juge de l'exequatur luxembourgeois avait estimé que le juge péruvien n'avait pas appliqué la loi normalement compétente – en l'espèce la loi luxembourgeoise prohibant l'adoption par un célibataire – en vertu du règlement luxembourgeois du conflit de lois. Le refus de l'exequatur a été jugé contraire à l'article 8 de la Convention EDH en raison de l'atteinte qu'il portait au droit au respect de la vie familiale des deux intéressées et à l'intérêt de l'enfant. C'est dire que les droits fondamentaux ont neutralisé une condition de l'exequatur – le contrôle de la compétence de la loi appliquée – qui entravait la reconnaissance d'un statut juridique créé valablement à l'étranger sur lequel, ajoute la Cour européenne, s'étaient construits des liens familiaux correspondant à une réalité sociale. Tel a été le cas dans l'affaire Négrépontis [2] où il était également question d'une adoption, celle d'un jeune homme prononcée aux Etats-Unis au profit de son oncle, prêtre de son état. Se fondant sur des vieilles règles ecclésiastiques prohibant l'adoption par un prêtre, les juridictions grecques avaient estimé que la décision américaine était contraire à l'ordre public du for de sorte que l'adopté ne pouvait bénéficier en Grèce de droits successoraux et d'un droit au nom. Observant « qu'il ne fait pas de doute que la vie privée et familiale du
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hal-01819517 , version 1 (04-07-2018)

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  • HAL Id : hal-01819517 , version 1

Citer

Michel Farge. L'universalité des droits de l’homme au prisme du droit international privé. Le droit des libertés en question(s) – Colloque des 5 ans de la RDLF, Centre de Recherches Juridiques de l’Université Grenoble Alpes (CRJ), Nov 2016, Grenoble, France. pp.chron. n°29. ⟨hal-01819517⟩

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